La réglementation des emballages alimentaires repose sur un texte européen, le règlement (CE) n° 1935/2004 : tout emballage destiné au contact des aliments doit être inerte, c’est-à-dire ne pas leur céder de constituants en quantité dangereuse, ni modifier de façon inacceptable leur composition, ni altérer leur goût ou leur odeur. S’y ajoutent des bonnes pratiques de fabrication, des règles propres à certains matériaux comme le plastique, une déclaration de conformité et des obligations d’étiquetage. Le papier et le carton n’ont pas de règlement européen spécifique : en France, un arrêté de 1912 encadre les papiers au contact du pain et des denrées, et la DGCCRF a publié ses critères de contrôle.
Sommaire
Points clés
- Le règlement (CE) n° 1935/2004 s’applique à tout matériau destiné au contact des aliments, direct ou indirect : ce matériau doit être fabriqué selon les bonnes pratiques et rester inerte.
- Le plastique est soumis à un règlement spécifique, le règlement (UE) n° 10/2011, qui fixe une limite de migration globale de 10 mg par dm². Le papier et le carton n’en ont pas : en France, un arrêté de 1912 impose un papier de pliage neuf pour le pain et les denrées humides ou grasses.
- Sur un emballage imprimé, l’impression se fait sur la face extérieure, et les substances de l’encre ne doivent pas atteindre l’aliment en quantité suffisante pour compromettre l’inertie de l’emballage, ni à travers le support, ni par maculage lorsque les emballages sont empilés.
- En France, un emballage destiné au contact des aliments et vendu à un professionnel doit être accompagné d’une déclaration écrite de conformité, sauf si, par ses caractéristiques, il est manifestement destiné au contact alimentaire.
- En France, la mise sur le marché des emballages contenant du bisphénol A et destinés au contact direct des aliments est suspendue depuis 2015 ; dans l’Union, le règlement 2024/3190 en interdit l’usage. Les PFAS sont limités dans les emballages alimentaires depuis le 12 août 2026.
- Une baguette mise en sachet au moment de l’achat est une denrée non préemballée : le sachet n’a pas à porter de liste d’ingrédients ; la dénomination et les allergènes sont indiqués sur une affichette.
Qu’appelle-t-on un emballage au contact des aliments ?
Le règlement (CE) n° 1935/2004 vise les matériaux et objets qui, à l’état de produit fini, sont destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, qui sont déjà en contact avec elles, ou dont on peut raisonnablement prévoir qu’ils entreront en contact avec elles ou qu’ils transféreront leurs constituants aux aliments dans des conditions normales ou prévisibles d’emploi. La DGCCRF précise que ce contact peut être direct ou indirect : un emballage secondaire ou un suremballage peut entrer dans le champ. À l’inverse, les parois d’un réfrigérateur, un repose-cuillère ou une table n’en font pas partie, faute de contact prévisible avec les aliments.
Pour un commerce, le périmètre est large. La fiche « papiers et cartons » de la DGCCRF cite les sacs à farine, à sucre, à fruits et légumes ou à pain, les papiers de pliage qui enveloppent le pain ou la viande, les boîtes destinées aux boulangers, bouchers, traiteurs et restaurateurs, comme les boîtes pâtissières et les boîtes à pizza, mais aussi les gobelets, les assiettes, les serviettes et les sets de table en papier dont le contact avec un aliment est prévisible.
Pour le contact indirect, il faut examiner chaque niveau d’emballage. La fiche « papiers et cartons » inclut les emballages secondaires, comme un emballage de regroupement, sauf lorsque l’emballage primaire fait barrière, et les emballages de transport lorsque le risque de transfert n’est pas maîtrisé. La question se pose donc pour l’emballage qui touche l’aliment, et pour ceux qui l’entourent.
Le règlement exclut trois cas : les antiquités, les matériaux d’enrobage qui font corps avec l’aliment et se consomment avec lui, comme le revêtement d’une croûte de fromage ou d’une charcuterie, et les installations fixes de distribution d’eau.
Le principe commun : un emballage inerte
L’article 3 du règlement fixe la règle qui s’applique à tous les matériaux. Ils sont fabriqués selon les bonnes pratiques de fabrication afin que, dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi, ils ne cèdent pas aux aliments des constituants en une quantité susceptible :
- de présenter un danger pour la santé humaine ;
- d’entraîner une modification inacceptable de la composition des denrées ;
- d’altérer leurs caractères organoleptiques, c’est-à-dire leur goût, leur odeur, leur aspect ou leur texture.
Le même article ajoute que l’étiquetage, la publicité et la présentation d’un emballage ne doivent pas induire le consommateur en erreur. La DGCCRF donne l’exemple des produits présentés comme « biosourcés » ou « d’origine naturelle » alors qu’ils sont en plastique.
Deux obligations accompagnent ce principe. Les bonnes pratiques de fabrication sont détaillées par le règlement (CE) n° 2023/2006, qui s’applique à tous les secteurs et à tous les stades de la fabrication, de la transformation et de la distribution des emballages. La traçabilité, prévue par l’article 17 du règlement-cadre, impose aux entreprises de pouvoir identifier, pour autant que la technologie le permette, qui leur a fourni leurs emballages et à qui elles les ont fournis.

Quelles règles selon le matériau ?
L’annexe I du règlement-cadre liste dix-sept groupes de matériaux susceptibles de recevoir des règles spécifiques, du papier et carton aux encres d’imprimerie, en passant par le plastique, le verre ou le bois. Tous n’en ont pas. La DGCCRF le résume ainsi : quand un texte européen existe, il s’applique ; à défaut, les règles nationales prennent le relais ; et certains matériaux n’ont de règle spécifique ni à l’un ni à l’autre niveau.
| Matériau | Ce qui s’applique en plus du règlement-cadre |
|---|---|
| Plastique | Règlement (UE) n° 10/2011 : liste de substances autorisées, limite de migration globale de 10 mg par dm², déclaration de conformité au contenu fixé |
| Papier et carton | Pas de règlement européen spécifique ; en France, l’arrêté du 28 juin 1912 (article 7) et la fiche de critères de contrôle de la DGCCRF (janvier 2019) |
| Céramique, cellulose régénérée, matériaux actifs et intelligents | Mesures européennes spécifiques, avec déclaration de conformité |
| Aluminium, acier inoxydable, caoutchouc, silicone | Arrêtés français (aluminium 1987, acier inoxydable 1976, caoutchouc 1994, silicone 1992) |
Le plastique : le cadre le plus détaillé
Le règlement (UE) n° 10/2011 dresse la liste des substances autorisées pour fabriquer un plastique au contact des aliments et fixe deux types de limites. La limite de migration globale interdit à un emballage plastique de céder plus de 10 milligrammes de constituants par décimètre carré de surface en contact. Des limites de migration spécifiques s’ajoutent pour certaines substances. Ces règles s’appliquent aux sachets, aux films et aux barquettes en plastique, ainsi qu’aux fenêtres transparentes des boîtes. Pour ces matériaux, une déclaration de conformité doit être disponible à tous les stades de la commercialisation autres que la vente au détail.
Le papier et le carton : un arrêté de 1912 et des critères de contrôle
Les matériaux à base de fibres végétales ne font l’objet d’aucun règlement européen spécifique, rappelle la DGCCRF dans sa fiche MCDA n° 4. En France, l’article 7 de l’arrêté du 28 juin 1912 reste en vigueur, et la DGCCRF le cite dans sa fiche « papiers et cartons ». Il pose trois règles qui concernent directement les commerces de bouche.
- Il est interdit de placer des denrées au contact direct de papiers imprimés ou manuscrits, à l’exception des racines, tubercules, bulbes, fruits à enveloppe sèche, légumes secs et légumes à feuilles.
- Au contact du pain et des denrées humides ou grasses, comme les viandes, les poissons, les beurres, les fruits et légumes frais, la confiserie et la pâtisserie, seul un papier de pliage neuf est autorisé, blanc, paille ou coloré avec des colorants permis.
- Un papier de pliage neuf qui porte sur l’une de ses faces le nom, l’adresse et les indications commerciales du vendeur n’est pas considéré comme un papier imprimé.
Au regard de ce texte, c’est cette dernière règle qui permet le sachet à baguette ou à viennoiseries imprimé au nom de la boulangerie : un papier neuf qui porte sur une seule face le nom et les indications commerciales du vendeur.
Pour ses contrôles, la DGCCRF précise dans sa fiche « papiers et cartons » comment elle vérifie le respect du principe d’inertie. Trois points y concernent un commerce qui achète des sacs et des boîtes.
- Les fibres recyclées peuvent contenir des substances qui n’étaient pas prévues pour le contact alimentaire, venues d’encres, de vernis ou de colles. Elles restent utilisables si la sélection des papiers récupérés et les procédés de décontamination sont maîtrisés, ou si une barrière fonctionnelle limite le transfert ; les conditions d’emploi doivent alors figurer dans la déclaration de conformité. La fiche donne en annexe une méthode pour repérer la présence de fibres recyclées et un test de l’efficacité d’une barrière fonctionnelle.
- Les papiers enduits relèvent aussi de la fiche, sauf si l’enduction joue un rôle de barrière démontré. La DGCCRF cite deux familles de papiers enduits pour les aliments humides ou gras : ceux enduits de polyéthylène, et ceux traités aux dérivés fluorés ou aux émulsions acryliques, employés par exemple pour la confiserie ou la viennoiserie. Les papiers paraffinés ne doivent pas servir au contact d’aliments entièrement gras, comme les huiles.
- Les emballages mixtes, comme une boîte en carton à fenêtre plastique, sont concernés pour leur partie en carton, sauf si une autre couche fait barrière de façon démontrée ; la fenêtre suit les règles du plastique.
Emballage imprimé : ce que disent les règles sur l’encre
Sur un sachet ou une boîte imprimés à votre logo, il faut aussi tenir compte de l’encre. Le règlement (CE) n° 2023/2006 y consacre un point de son annexe. Les encres appliquées sur la face qui n’entre pas en contact avec l’aliment doivent être formulées et appliquées de manière que leurs substances ne passent pas vers la face en contact, ni à travers le support, ni par maculage, à des concentrations qui entraîneraient dans l’aliment des teneurs incompatibles avec les exigences d’inertie. Le maculage est le transfert par simple contact quand les sacs sont empilés ou enroulés en bobine.
Les emballages imprimés doivent aussi être manipulés et stockés de façon à éviter ce transfert. Le texte précise enfin que les surfaces imprimées ne doivent pas entrer en contact direct avec les denrées.

La DGCCRF va dans le même sens pour le papier et le carton : dans le cadre des bonnes pratiques, elle ne recommande pas de placer une surface imprimée, vernie ou non, au contact direct d’un aliment, en raison du risque de contamination par les constituants de l’encre. Pour les objets personnalisés en général, elle ajoute que l’impression ou la gravure ne doit pas compromettre l’inertie, et que les entreprises qui réalisent ces personnalisations doivent pouvoir justifier de cette inertie après l’impression.
Les encres d’imprimerie font aussi partie des matériaux visés par l’interdiction européenne du bisphénol A, présentée plus bas. Avant une commande, il faut donc savoir quelle face touchera l’aliment, et ce qui garantit que les substances de l’encre ne migrent pas vers cette face.
La déclaration de conformité, le document à demander à votre fournisseur
L’article 16 du règlement-cadre prévoit que les matériaux soumis à des mesures spécifiques européennes sont accompagnés d’une déclaration écrite attestant leur conformité, et qu’une documentation permet de la démontrer aux autorités. La France va plus loin. Depuis le 1er janvier 2009, l’article 6 du décret n° 2007-766 prévoit qu’à tous les stades de la commercialisation autres que la vente au consommateur final, les matériaux destinés au contact des aliments sont accompagnés d’une déclaration écrite de conformité, quel que soit leur matériau. Cette obligation ne s’applique pas aux matériaux qui, par leurs caractéristiques, sont manifestement destinés au contact alimentaire.
La DGCCRF en tire la règle pratique : le vendeur d’un emballage doit disposer de la déclaration de conformité rédigée par le fabricant. Pour le plastique, son contenu est fixé par l’annexe IV du règlement (UE) n° 10/2011 ; pour les autres matériaux, elle doit au minimum indiquer les usages pour lesquels le fabricant garantit la conformité.
| Ce que contient une déclaration de conformité (plastique, annexe IV du règlement 10/2011) |
|---|
| L’identité et l’adresse de l’entreprise qui établit la déclaration, et celles du fabricant ou de l’importateur |
| L’identité du matériau ou de l’objet, et la date de la déclaration |
| La confirmation de sa conformité au règlement 10/2011 et au règlement-cadre |
| Les informations sur les substances soumises à restriction, pour que l’utilisateur puisse vérifier sa propre conformité |
| Les spécifications d’utilisation : types d’aliments, durée et température de contact et d’entreposage, rapport entre surface en contact et volume |
La DGCCRF souligne que la déclaration ne porte pas seulement sur la sécurité sanitaire : elle atteste aussi que l’entreprise applique les bonnes pratiques de fabrication, qu’elle dispose d’un système de traçabilité et que le matériau ne modifie ni la composition ni le goût de l’aliment. Elle doit permettre d’identifier facilement les articles qu’elle couvre et être communiquée sans délai aux autorités de contrôle qui la demandent.
C’est le document qui répond, pour votre usage précis, à la question « cet emballage convient-il à mes produits ? ». Une baguette froide, une viennoiserie grasse, un plat chaud à emporter ou un produit conservé plusieurs jours ne correspondent pas aux mêmes conditions de contact : la déclaration précise celles qui sont couvertes.
Qui est responsable de quoi dans la chaîne ?
La fiche générale de la DGCCRF pose le principe : chaque opérateur répond de la conformité au vu des opérations menées sous son contrôle et des conditions de contact prévues. La conformité se démontre le plus en amont possible, par les fabricants et les transformateurs, et celui qui introduit une substance dans le produit en est responsable.
| Acteur | Ce qui lui revient |
|---|---|
| Fabricant, transformateur | Déclarer la conformité pour des conditions précises : durée, température, type d’aliment, usage unique ou répété ; à défaut, transmettre à l’étape suivante les informations utiles sur la composition |
| Distributeur, vendeur d’emballages | Disposer de la déclaration de conformité établie par le fabricant et assurer la traçabilité |
| Commerce qui utilise l’emballage | Ne mettre au contact des aliments que des matériaux prévus pour cet usage ; s’assurer de disposer de la déclaration de conformité lorsque la réglementation la prévoit, ou sinon vérifier auprès du fournisseur que l’emballage est destiné au contact alimentaire ; lire cette déclaration et respecter ses conditions d’emploi |
Pour le commerce, l’obligation vient du droit alimentaire. La DGCCRF rappelle que le règlement (CE) n° 852/2004 fait peser la responsabilité première de la sécurité des aliments sur l’exploitant du secteur alimentaire, et que mettre au contact des aliments un matériau manifestement non prévu pour cet usage constitue un manquement à ce règlement. Si vous employez un emballage autrement que prévu, à une autre température ou pour un autre type d’aliment, la vérification de sa conformité vous revient.
Au comptoir, les bons réflexes
La DGCCRF résume les usages à respecter dans sa fiche pratique, pour les professionnels comme pour les consommateurs :
- n’utiliser que des contenants prévus pour les aliments, identifiables à leur pictogramme ou à leur mention ;
- respecter les conditions d’emploi indiquées : température maximale, passage au four ou au micro-ondes, réutilisation ;
- ne pas réutiliser un contenant à usage unique pour conserver ou cuire des aliments ;
- ne pas réchauffer un aliment directement dans son emballage, sauf si une instruction d’usage le permet ;
- ne pas utiliser de feuille d’aluminium au four avec des aliments acides, comme le citron.
Le symbole verre et fourchette et l’étiquetage de l’emballage
Un emballage vendu vide, avant tout contact avec un aliment, doit être accompagné de plusieurs indications, selon l’article 15 du règlement-cadre : la mention « convient pour aliments », une mention d’emploi précise ou le symbole du verre et de la fourchette ; s’il y a lieu, les instructions pour un emploi sûr ; le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant, du transformateur ou du vendeur établi dans l’Union ; et une identification qui permet la traçabilité. Ces informations doivent être apparentes, lisibles et indélébiles.
Le même article dispense de la première mention les objets qui, par leurs caractéristiques, sont manifestement destinés au contact alimentaire. La DGCCRF cite les casseroles, les cafetières, la vaisselle et les couverts. D’autres logos, comme ceux du micro-ondes, du lave-vaisselle ou d’une plage de température, indiquent les usages que le fabricant garantit. Pour lire les autres symboles qui figurent sur les emballages, consultez notre article sur les pictogrammes d’emballage.
Les mentions que vous faites imprimer
L’article 3 du règlement-cadre interdit qu’un emballage induise le consommateur en erreur par son étiquetage, sa publicité ou sa présentation. La DGCCRF met en garde contre les mentions « biosourcé » ou « d’origine naturelle » apposées sur des plastiques : un plastique biosourcé n’est pas forcément biodégradable.
Le code de l’environnement va plus loin depuis le 1er janvier 2022. Son article L. 541-9-1 interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions « biodégradable », « respectueux de l’environnement » ou toute mention équivalente, interdit la mention « compostable » sur les plastiques qui ne se compostent qu’en unité industrielle, et impose d’indiquer le pourcentage de matière recyclée quand le caractère recyclé est mis en avant. Ces règles s’appliquent au visuel d’un sachet personnalisé comme à l’étiquette d’un produit.
Les substances interdites ou limitées
Deux familles de substances font l’objet de règles assorties de dates d’application, qui touchent directement les emballages alimentaires : le bisphénol A et les PFAS, des substances fluorées que le règlement européen décrit comme très persistantes dans l’environnement.
| Substance | Règle | Depuis |
|---|---|---|
| Bisphénol A (France) | Suspension de la mise sur le marché de tout conditionnement, contenant ou ustensile comportant du BPA destiné au contact direct des aliments (loi du 30 juin 2010 modifiée en 2012) | 1er janvier 2015 |
| Bisphénol A (Union européenne) | Interdiction de son usage dans les colles, caoutchoucs, résines échangeuses d’ions, plastiques, encres d’imprimerie, silicones, vernis et revêtements au contact des aliments (règlement (UE) 2024/3190) | Règlement publié le 31 décembre 2024, périodes de transition jusqu’au 20 juillet 2026, ou au 20 janvier 2028 pour certains emballages |
| PFAS | Un emballage destiné au contact des aliments ne peut être mis sur le marché s’il contient des PFAS à partir de 25 ppb pour un PFAS mesuré par analyse ciblée, de 250 ppb pour leur somme (PFAS polymères exclus de ces deux mesures), ou de 50 ppm de PFAS au total, polymères compris (règlement (UE) 2025/40, article 5) | 12 août 2026 |
La restriction sur les PFAS mérite une attention particulière pour les papiers résistants aux graisses. La fiche « papiers et cartons » de la DGCCRF cite, parmi les papiers enduits, ceux traités aux dérivés fluorés pour les aliments humides ou gras, comme la confiserie ou la viennoiserie. Depuis le 12 août 2026, demandez donc à votre fournisseur ce qui assure la résistance aux graisses de ce papier, et si l’emballage respecte les seuils du règlement européen.
Ce qui doit figurer sur l’emballage d’une denrée
Il ne faut pas confondre l’étiquetage de l’emballage vendu vide, vu plus haut, et l’étiquetage de l’aliment une fois emballé. Ce dernier relève du règlement (UE) n° 1169/2011, et ses règles changent selon que la denrée est préemballée ou non.
Une denrée préemballée porte sur son emballage, de façon visible, lisible et au moins en français, les mentions obligatoires que rappelle la DGCCRF : la dénomination de vente, la liste des ingrédients avec les allergènes mis en relief, la quantité de certains ingrédients, la quantité nette, la date limite de consommation ou la date de durabilité minimale, les conditions de conservation, l’identité de l’opérateur établi dans l’Union, la déclaration nutritionnelle et, pour certaines denrées, l’origine.
Une denrée non préemballée suit une autre règle. La DGCCRF range dans cette catégorie les denrées présentées à la vente sans emballage, puis emballées par le client ou à sa demande au moment de l’achat, comme une baguette ou une pâtisserie, ainsi que celles préemballées en vue de leur vente immédiate. Pour elles, une affichette placée près du produit indique la dénomination, la présence d’allergènes le cas échéant et, pour la viande bovine ou les fruits et légumes, l’origine. Le sachet à baguette imprimé à votre nom n’a donc pas à porter la liste des ingrédients.
La distinction entre denrée préemballée et non préemballée est à prendre en compte au moment de commander vos emballages. La DGCCRF ne fixe pas de délai, mais une denrée mise en sachet à l’avance pour une vente ultérieure, et non immédiate, sort de la définition des denrées non préemballées : elle devient préemballée, et l’emballage doit laisser la place aux mentions obligatoires, sur une étiquette ou directement dans le visuel.
Les règles environnementales qui s’ajoutent
La sécurité sanitaire n’est qu’une partie des obligations. Un emballage alimentaire remis à un client relève aussi des règles environnementales. La loi AGEC impose la signalétique de tri et organise la sortie du plastique à usage unique : notre article sur la loi AGEC et les emballages détaille ces obligations.
Le règlement européen sur les emballages exige en outre que tous les emballages soient recyclables, avec des critères de conception applicables à partir de 2030 au plus tôt et une exigence de recyclage à grande échelle à partir de 2035. Enfin, l’emballage relève de la responsabilité élargie du producteur, que l’on appelle souvent « taxe emballage » : notre article sur la taxe emballage en boulangerie explique qui la paie et comment la déclarer.
Qui contrôle, et que risque-t-on ?
La surveillance du marché des matériaux au contact des aliments revient à la DGCCRF, indique la Direction générale des entreprises. Chaque année, la DGCCRF mène une enquête sur ces matériaux tout au long de la chaîne, du fabricant au commerce de détail. En 2022, ses agents ont contrôlé 1 254 établissements, dont un tiers présentait des anomalies. Sur 350 échantillons analysés, 27 % étaient non conformes à l’aptitude au contact alimentaire, et 33 produits présentaient un danger potentiel pour la santé. Lors de l’enquête de 2019, ce taux était de près de 16 %. La DGCCRF a porté une attention particulière, en 2022, aux matériaux vendus en remplacement du plastique, comme le carton, le bambou ou le bois.
Les agents vérifient le respect des limites de migration, la déclaration de conformité, la traçabilité, l’étiquetage et les conditions d’utilisation chez les professionnels de l’alimentation. Sur le plan des sanctions, la fiche générale de la DGCCRF, dans sa version de 2014, rappelle qu’il est interdit de détenir en vue de la vente, de vendre ou de distribuer gratuitement des matériaux au contact des aliments qui ne respectent pas le règlement-cadre et ses textes d’application. Les manquements aux articles du règlement-cadre sur l’inertie, l’étiquetage, la déclaration de conformité et la traçabilité, comme aux règles de bonnes pratiques de fabrication, sont punis de contraventions de cinquième classe, sauf lorsqu’ils constituent un délit de fraude ou de falsification.
Ce qu’il faut vérifier avant de commander des emballages alimentaires imprimés
C’est avant la fabrication qu’il faut s’assurer de la conformité d’un emballage. Voici sept questions à se poser avant de passer commande, que le fournisseur soit nouveau ou habituel.
- Quel aliment, et quel contact ? Direct ou indirect, sec, humide ou gras, chaud ou froid, quelques minutes ou plusieurs jours : ce sont les paramètres que la déclaration de conformité doit couvrir.
- Quelle déclaration de conformité ? Demandez celle qui correspond à l’emballage commandé et à votre usage.
- Où est l’impression ? Sur la face extérieure, et en principe jamais sur la zone qui touche l’aliment.
- Papier vierge ou recyclé ? Avec des fibres recyclées, demandez ce qui maîtrise le transfert : sélection, décontamination ou barrière fonctionnelle.
- Qu’est-ce qui résiste aux graisses ? Pour une viennoiserie ou un produit gras, il faut désormais connaître la nature de l’enduction, en raison de la restriction des PFAS.
- Préemballé ou non ? Si vous garnissez vos sachets à l’avance pour une vente ultérieure, prévoyez la place des mentions obligatoires dans le visuel.
- Quelles mentions sur le visuel ? Pas de « biodégradable » ni de « respectueux de l’environnement », et un pourcentage chiffré si vous mettez en avant une matière recyclée.
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Questions fréquentes
Quelle est la réglementation en matière d’emballage alimentaire ?
Le texte de base est le règlement (CE) n° 1935/2004 : tout emballage au contact des aliments doit être inerte, fabriqué selon les bonnes pratiques du règlement (CE) n° 2023/2006, traçable et étiqueté. En France, le décret n° 2007-766 impose une déclaration écrite de conformité pour les emballages destinés au contact des aliments et vendus aux professionnels, sauf ceux qui, par leurs caractéristiques, sont manifestement destinés à cet usage. Le plastique suit en plus le règlement (UE) n° 10/2011, et les règles environnementales, comme la loi AGEC, s’appliquent à côté.
Un sachet en papier kraft peut-il être en contact direct avec des aliments ?
Oui, si le papier est conforme au principe d’inertie pour l’usage prévu. Pour le pain et les denrées humides ou grasses, l’arrêté du 28 juin 1912 impose un papier de pliage neuf ; un papier neuf imprimé sur une face au nom du vendeur n’est pas considéré comme un papier imprimé. La DGCCRF contrôle aussi les fibres recyclées et les enductions, et la déclaration de conformité du fabricant indique les aliments et les conditions couverts.
Le symbole verre et fourchette est-il obligatoire ?
Un emballage vendu vide doit porter soit la mention « convient pour aliments », soit une mention d’emploi précise, soit ce symbole, selon l’article 15 du règlement (CE) n° 1935/2004. Les objets manifestement destinés au contact alimentaire, comme la vaisselle ou les couverts, en sont dispensés.
Le bisphénol A est-il interdit dans les emballages alimentaires ?
En France, sa mise sur le marché est suspendue depuis le 1er janvier 2015 dans tout conditionnement, contenant ou ustensile destiné au contact direct des aliments. Au niveau européen, le règlement (UE) 2024/3190 interdit son usage dans les plastiques, encres d’imprimerie, vernis, revêtements, colles, caoutchoucs, silicones et résines échangeuses d’ions au contact des aliments, avec des périodes de transition jusqu’en 2026 et 2028.
Faut-il une liste d’ingrédients sur le sachet d’une baguette ?
Non. Une baguette mise en sachet au moment de l’achat est une denrée non préemballée : l’information passe par une affichette près du produit, avec la dénomination et les allergènes éventuels. La liste des ingrédients et les autres mentions d’une denrée préemballée ne s’imposent que pour un produit emballé à l’avance en vue d’une vente ultérieure.
Cette page décrit l’état des textes au 22 octobre 2026. La réglementation des matériaux au contact des aliments évolue régulièrement : pour une situation particulière, rapprochez-vous de la DGCCRF ou de votre fournisseur d’emballages.
Sources
- EUR-Lex, règlement (CE) n° 1935/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (version consolidée au 27 mars 2021)
- EUR-Lex, règlement (CE) n° 2023/2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication (version consolidée au 16 mars 2025)
- EUR-Lex, règlement (UE) n° 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique (version consolidée au 14 juillet 2026)
- EUR-Lex, règlement (UE) 2024/3190 relatif à l’utilisation du bisphénol A et d’autres bisphénols (19 décembre 2024)
- EUR-Lex, règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (applicable depuis le 12 août 2026)
- Légifrance, arrêté du 28 juin 1912 relatif à la coloration, la conservation et l’emballage des denrées alimentaires, article 7 (en vigueur depuis le 29 juin 1912)
- Légifrance, décret n° 2007-766 du 10 mai 2007 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, article 6 (en vigueur depuis le 1er janvier 2009)
- Légifrance, article L. 541-9-1 du code de l’environnement (en vigueur depuis le 1er janvier 2022)
- DGCCRF, les règles à respecter pour les matériaux, emballages, ustensiles et contenants au contact des aliments (18 février 2026)
- DGCCRF, fiche générale relative à la réglementation des matériaux au contact des denrées alimentaires (version de 2014)
- DGCCRF, fiche « Papiers et cartons » (critères mis à jour en janvier 2019)
- DGCCRF, fiche MCDA n° 4, matériaux organiques à base de fibres végétales (version du 1er janvier 2019)
- DGCCRF, conditions de mise sur le marché des matériaux et objets comportant du bisphénol A
- DGCCRF, étiquetage des denrées alimentaires : les règles à connaître (23 juillet 2026)
- DGCCRF, soyez vigilants en cas d’utilisation de matériaux au contact des aliments, enquête 2022 (16 octobre 2024)
- DGCCRF, enquête sur les matériaux au contact des denrées alimentaires, résultats 2019 (23 juillet 2021)
- Direction générale des entreprises, matériaux au contact de denrées alimentaires (15 avril 2024)